Code rural et de la pêche maritime

Article D641-30

Article D641-30

Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :

1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;

2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;

3° Les quantités enlevées ;

4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :

1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;

2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;

3° Les quantités enlevées ;

4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.