Code rural et de la pêche maritime

Article D641-29

Article D641-29

Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.