Code rural et de la pêche maritime

Article R631-7

Article R631-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis

Résumé Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis doivent respecter certaines règles, avec quelques exceptions possibles.

Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis et les accords-cadres conclus en application de l'article L. 631-24 sont soumis aux dispositions de la présente section.

Les articles R. 631-8 et R. 631-9 sont également applicables à tout contrat ou accord-cadre conclu par écrit lorsque l'article L. 631-24 ne leur est pas applicable en vertu des dispositions de l'article R. 631-6.


Historique des versions

Version 5

Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis et les accords-cadres conclus en application de l'article L. 631-24 sont soumis aux dispositions de la présente section.

Les articles R. 631-8 et R. 631-9 sont également applicables à tout contrat ou accord-cadre conclu par écrit lorsque l'article L. 631-24 ne leur est pas applicable en vertu des dispositions de l'article R. 631-6.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 27 décembre 2021

Les contrats de vente de lait de vache cru conclus en application de l'article L. 631-24 sont soumis aux dispositions de la présente section.

Les articles R. 631-8 et R. 631-9 sont également applicables à tout contrat ou accord-cadre conclu par écrit lorsque l'article L. 631-24 ne leur est pas applicable en vertu des dispositions de l'article R. 631-6.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 3 août 2020

En application de l'article L. 631-24-2, l'achat de lait de vache cru livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-24 sont réunies, le contrat est précédé d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur, qui est soumis aux mêmes dispositions.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 700 000 euros.

Toutefois, les articles R. 631-8 et R. 631-9 s'appliquent à tout contrat ou accord-cadre conclu dans les conditions prévues à l'article L. 631-24, quel que soit le chiffre d'affaires de l'acheteur.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 14 août 2017

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;

b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;

c) Acheteur : le premier acheteur au sens de l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 du Conseil ;

d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;

b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;

c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ;

d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.