Code rural et de la pêche maritime

Article D631-2

Article D631-2

Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le médiateur et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du médiateur des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2015

Abrogé le lundi 28 février 2022

Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le médiateur et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du médiateur des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24. Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.

La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 avril 2011

Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24. Il peut émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie.