Code rural et de la pêche maritime

Article D621-15

Article D621-15

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Composition du conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture”

Résumé Un conseil spécialisé réunit des experts et des représentants pour discuter de la pêche et de l'aquaculture.

I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;

b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;

6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

8° Trois personnalités représentant le commerce ;

9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.

II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :

1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

a) Deux représentants pour la pêche maritime ;

b) Un représentant pour la conchyliculture ;

c) Un représentant pour le secteur piscicole ;

d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;

2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;

4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.


Historique des versions

Version 5

I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :

Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;

b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;

6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

8° Trois personnalités représentant le commerce ;

9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.

II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :

Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

a) Deux représentants pour la pêche maritime ;

b) Un représentant pour la conchyliculture ;

c) Un représentant pour le secteur piscicole ;

d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;

2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;

4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

I. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

c) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

8° Trois personnalités représentant le commerce ;

9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.

II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :

1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;

b) Un représentant pour la filière conchylicole ;

c) Un représentant pour la filière piscicole ;

2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.

Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2015

I. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

8° Trois personnalités représentant le commerce ;

9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.

II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :

1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;

b) Un représentant pour la filière conchylicole ;

c) Un représentant pour la filière piscicole ;

2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.

Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 juin 2013

I. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

Trois représentants de l'Etat :

-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

8° Trois personnalités représentant le commerce ;

9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.

Un suppléant est désigné pour chaque membre du conseil autre que les représentants de l'Etat, dans les mêmes conditions.

II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :

1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;

b) Un représentant pour la filière conchylicole ;

c) Un représentant pour la filière piscicole ;

2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.

Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Quatre personnalités représentant le commerce ;

8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;

9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;

10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;

11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.