Code rural et de la pêche maritime

Article D615-51

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les aides agricoles : protection des sols et des pentes

Résumé. Les agriculteurs bénéficiant d'aides doivent éviter de travailler les sols humides et, sur les pentes fortes, labourer perpendiculairement ou laisser une bande végétale.

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.

Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus, sur les parcelles de pente supérieure à 10 % :

- de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu'ils effectuent entre le 1er décembre et le 15 février ;

- ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1864 du 23 décembre 2016art. 1

En résumé. Des obligations supplémentaires ont été ajoutées pour les agriculteurs travaillant sur des parcelles avec une pente supérieure à 10%, notamment des restrictions sur les labours en hiver ou la création de bandes végétalisées.

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de

Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus, sur les parcelles de pente supérieure à 10 % :

\- de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu'ils effectuent entre le 1er décembre et le 15 février ;

\- ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles.

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-398 du 7 avril 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les obligations des agriculteurs en supprimant les règles complexes sur les surfaces en herbe et se concentre uniquement sur l'interdiction de travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règlesde conditionnalité prévues parla politique agricole commune sont tenusde

ne pas travailler les sols gorgésd'eauou inondés.

En vigueur du lundi 8 octobre 2012 au jeudi 9 avril 2015

Modifié parDécret n°2012-1133 du 5 octobre 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour la Corse, où la surface de référence est désormais établie à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2011.

I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D.

En Corse, la surface de référence est établie à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2011.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau

III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de

Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des

En vigueur du dimanche 18 juillet 2010 au dimanche 7 octobre 2012

Modifié parDécret n°2010-813 du 13 juillet 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de maintien des surfaces en herbe et introduit des règles plus détaillées sur la productivité et la gestion de ces surfaces, tout en actualisant les références réglementaires.

I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'

article D. 615-45 sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surfacede référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'enpâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peutadapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 del'article 3du règlement (CE) n° 1122/2009de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.

Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au samedi 17 juillet 2010

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'

article D. 615-45

sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.

Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.