I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'
article D. 615-45 sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surfacede référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'enpâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peutadapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 del'article 3du règlement (CE) n° 1122/2009de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut ⏺ imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des…