Code rural et de la pêche maritime

Article D615-40

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur du 23 mai 2008 au 18 décembre 2010

La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 mai 2008 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-470 du 20 mai 2008art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions dans lesquelles la constitution d'une garantie n'est pas exigée, en remplaçant les références aux articles et règlements par des dispositions plus spécifiques concernant le montant garanti et l'engagement écrit du collecteur ou du premier transformateur.

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au jeudi 22 mai 2008

En résumé. Le changement porte uniquement sur le terme 'susmentionné' qui est remplacé par 'susvisé', sans modification substantielle du texte.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006