Code rural et de la pêche maritime

Article D615-40

Article D615-40

La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 2008

Abrogé le dimanche 19 décembre 2010

La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 août 2006

Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 novembre 2005

Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.