Code rural et de la pêche maritime

Article D615-31

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 30 novembre 2012

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1325 du 28 novembre 2012art. 1

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au vendredi 30 novembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1585 du 16 décembre 2010art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence au règlement européen, passant du règlement (CE) n° 1973/2004 à n° 1121/2009, ainsi qu'un ajustement de l'article concerné (du point 3 au point 2).

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.

En vigueur du vendredi 23 mai 2008 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-470 du 20 mai 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les règles spécifiques sur la présence d'autres arbres dans les vergers et donne au ministre le pouvoir de fixer une densité de plantation minimale plus élevée.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densitéde plantation minimale plus élevée que celle définieau 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, surla base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au jeudi 22 mai 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'susmentionné' par 'susvisé' dans les références au règlement (CE) n° 1973/2004, sans changement de sens.

Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006

Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé.