Code rural et de la pêche maritime

Article D611-5

Article D611-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission nationale technique

Résumé Cet article explique qui fait partie de la Commission nationale technique et comment elle fonctionne.

I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.

II.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;

b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;

c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

b) Un représentant de la coopération agricole ;

c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;

d) Six représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales, dont deux représentants des organismes regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;

e) Abrogé ;

f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.

III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux des membres mentionnés au 1° et les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.

II.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;

b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;

c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

b) Un représentant de la coopération agricole ;

c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;

d) Six représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales, dont deux représentants des organismes regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;

e) Abrogé ;

f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.

III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux des membres mentionnés au 1° et les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 2019

I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.

II.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;

b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;

c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

b) Un représentant de la coopération agricole ;

c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;

d) Six représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales, dont deux représentants des organismes regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ; e) Abrogé ;

f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.

III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.

II.--Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;

b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;

c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

b) Un représentant de la coopération agricole ;

c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;

d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;

e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;

f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.

III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.