Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Créé le 13 juillet 2001
Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".
"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".