Code rural et de la pêche maritime

Article R572-14

Créé le 13 juillet 2001

Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".

Effets de cet article

cite

 Code rural R524-13

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 31 décembre 2013