Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales

Article R562-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice et usage des terrains préemptés pour jardins familiaux

Résumé Les communes achètent des terrains pour les jardins familiaux, qu'elles louent ensuite pour une durée de neuf à dix-huit ans.

Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.

L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.

Article R562-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Cahier des charges pour la location de terrains destinés à des jardins familiaux

Résumé Les terrains pour jardins familiaux doivent être utilisés selon des règles strictes et doivent rester dans le patrimoine de l'organisme pendant au moins 18 ans.

Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.

Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.