Code rural et de la pêche maritime

Article R*554-28

Article R*554-28

Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.

Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.

Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.

Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :

- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,

- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le vendredi 28 juillet 2006

Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.

Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.

Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.

Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :

- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,

- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.