Code rural et de la pêche maritime

Article D554-28

Article D554-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contestation des résultats de scrutin

Résumé Les producteurs ont dix jours pour contester les résultats d'un scrutin et le préfet peut aussi vérifier les opérations de vote.

Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.

Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.

Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.

Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :

- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,

- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.


Historique des versions

Version 1

Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.

Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.

Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.

Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :

- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,

- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.