Code rural et de la pêche maritime

Article R*554-24

Article R*554-24

Peuvent être admis à voter par correspondance :

a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;

b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le vendredi 28 juillet 2006

Peuvent être admis à voter par correspondance :

a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;

b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.