Code rural et de la pêche maritime

Article R527-4

Article R527-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des fédérations de coopératives agricoles

Résumé Pour être agréée, une fédération de coopératives agricoles doit avoir l'approbation du ministre de l'agriculture et représenter plus de la moitié des coopératives de la région, avec une seule fédération par région.

Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prennent l'initiative de la création d'une fédération sur une circonscription territoriale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans cette circonscription. Toutes les sociétés coopératives et leurs unions ayant leur siège social dans cette circonscription doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération agréée pour la révision. L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale.


Historique des versions

Version 2

Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture .

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prennent l'initiative de la création d'une fédération sur une circonscription territoriale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans cette circonscription. Toutes les sociétés coopératives et leurs unions ayant leur siège social dans cette circonscription doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération agréée pour la révision. L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 1997

Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.

L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.