Code rural et de la pêche maritime

Article R*525-1

Article R*525-1

L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-12.