Code rural et de la pêche maritime

Article R523-9

Article R523-9

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Calcul de la réserve spéciale de participation des salariés dans les sociétés coopératives agricoles

Résumé Il dit comment partager les bénéfices avec les employés dans les coopératives agricoles.

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;

d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;

e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

a) Au capital social ;

b) Aux droits d'entrée ;

c) Aux écarts de réévaluation ;

d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.


Historique des versions

Version 6

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;

d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;

e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

a) Au capital social ;

b) Aux droits d'entrée ;

c) Aux écarts de réévaluation ;

d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2016

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

- des sommes affectées à la réserve mentionnée au de l'article R. 523-5 ;

- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

- au capital social ;

- aux droits d'entrée ;

- aux écarts de réévaluation ;

- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;

- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

- au capital social ;

- aux droits d'entrée ;

- aux écarts de réévaluation ;

- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics .

Version 3

En vigueur à partir du mardi 14 août 2007

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ; - des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;

- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

- au capital social ;

- aux droits d'entrée ;

- aux écarts de réévaluation ;

- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;

- aux provisions réglementées.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 1980

La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.