Code rural et de la pêche maritime

Article R523-8

Article R523-8

Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Abrogé le lundi 15 juin 2015

Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 14 août 2007

Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation à ce registre.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 février 2001

L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. Cette commission comprend :

- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désignés par ce conseil.

Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.

Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1992

L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. Cette commission comprend :

- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.

Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.

Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée au sein du conseil supérieur de la coopération agricole par les membres de ce conseil comprenant :

- un représentant du ministre de l'agriculture ;

- un représentant du ministre de l'économie ;

- un représentant du ministre du budget ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.

Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.

Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.