Code rural et de la pêche maritime

Article D523-9

Article D523-9

La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le mardi 14 août 2007

La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.