Code rural et de la pêche maritime

Article D514-25

Article D514-25

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des services communs entre les chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture doivent s'entendre pour créer des services communs, qui sont gérés par un établissement principal.

Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.

Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.

La création de chaque service commun est portée à la connaissance de Chambres d'agriculture France.


Historique des versions

Version 2

Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.

Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.

La création de chaque service commun est portée à la connaissance de Chambres d'agriculture France.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.

Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.

La création de chaque service commun est portée à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.