Code rural et de la pêche maritime

Article D514-19

Article D514-19

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.

Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 août 2008

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.

Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.