Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Groupements d'intérêt public

Article D514-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des chambres d'agriculture au capital de sociétés par actions

Résumé Les chambres d'agriculture peuvent aider financièrement les agriculteurs en investissant dans des sociétés pour améliorer leurs exploitations et les soutenir dans leurs projets.

Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.

Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.

A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.

Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres.

Article D514-17

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département et le ministre chargé du budget peut déléguer ce pouvoir d'approbation au trésorier-payeur général de région ou de département.

Article D514-18

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.

La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public faisant mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité et de la nationalité de ses membres ;

- du siège social ;

- de la durée de la convention ;

- des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;

- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;

- et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article D514-19

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.

Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article D514-20

Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.

Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.

Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.

Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.

L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.

Article D514-21

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.

Il adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Article D514-22

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou un organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Article D514-23

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans la convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public est exclusivement constitué de personnes morales de droit public français.

Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article D514-24

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :

- des personnels mis à disposition ;

- des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;

- et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.