Code rural et de la pêche maritime

Article D514-2

Article D514-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration des organismes inter-établissements des chambres d'agriculture

Résumé Un comité de direction élu gère les organismes inter-établissements des chambres d'agriculture.

Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article D. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

Les dispositions de l'article D. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article D. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.


Historique des versions

Version 3

Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article D. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

Les dispositions de l'article D. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article D. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 mai 2016

Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2011

Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.