Code rural et de la pêche maritime

Article D513-14

Article D513-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil

Résumé Le Conseil est composé du président national et de représentants selon la taille régionale.
Mots-clés : organisation gouvernance

Le conseil d'administration comprend :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

4° Les chambres d'agriculture de région comportant des chambres territoriales sont représentées par le président de la chambre d'agriculture de région. Elles disposent d'un second représentant, qui est président de l'une des chambres territoriales situées dans le ressort territorial de la chambre de région.

Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale disposent chacune d'un représentant qui est président ou premier vice-président de la chambre de région.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, 3° et 4° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.


Historique des versions

Version 7

Le conseil d'administration comprend :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

Les chambres d'agriculture de région comportant des chambres territoriales sont représentées par le président de la chambre d'agriculture de région. Elles disposent d'un second représentant, qui est président de l'une des chambres territoriales situées dans le ressort territorial de la chambre de région.

Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale disposent chacune d'un représentant qui est président ou premier vice-président de la chambre de région.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, 3° et 4° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 5 février 2024

Le conseil d'administration comprend :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Le conseil d'administration comprend :

1° Le président de l'assemblée permanente ;

2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Le conseil d'administration comprend :

1° Le président de l'assemblée permanente ;

2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le conseil d'administration comprend :

1° Le président de l'assemblée permanente ;

2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ;

3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 mars 2013

Le conseil d'administration comprend :

1° Le président de l'assemblée permanente ;

2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ;

3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant plus de trois chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale ou interrégionale siégeant à l'assemblée permanente.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2011

Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.

Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.