Code rural et de la pêche maritime

Article D512-15-10

Article D512-15-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élaboration et approbation du premier budget initial des chambres d'agriculture de région

Résumé Le premier budget de la nouvelle chambre d'agriculture de région est préparé et approuvé par les chambres d'origine avant de devenir officiel, et les comptes finaux des chambres fusionnées sont soumis à la nouvelle chambre.

Le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est élaboré par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion et soumis à leur approbation.

Après approbation des autorités de tutelle, le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.

Les derniers comptes financiers des chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et de la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion sont établis par les agents comptables en fonction dans ces établissements à la date de la fusion. Ils sont visés par le président de la chambre d'agriculture de région et soumis à la délibération de cette chambre.


Historique des versions

Version 1

Le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est élaboré par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion et soumis à leur approbation.

Après approbation des autorités de tutelle, le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.

Les derniers comptes financiers des chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et de la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion sont établis par les agents comptables en fonction dans ces établissements à la date de la fusion. Ils sont visés par le président de la chambre d'agriculture de région et soumis à la délibération de cette chambre.