Code rural et de la pêche maritime

Article R958-19

Article R958-19

Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.