Code rural et de la pêche maritime

Article R946-12

Article R946-12

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Définition des infractions graves et attribution de points de pénalité

Résumé Des infractions graves, comme pêcher dans des zones interdites, entraînent six points de pénalité si elles sont faites en dehors des eaux françaises ou européennes, ou si la valeur des captures dépasse 10 000 €.

I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de six points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II :
1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;
2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°.
II.-Les circonstances définies au I sont les suivantes :
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.


Historique des versions

Version 1

I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de six points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II :

1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;

2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;

3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°.

II.-Les circonstances définies au I sont les suivantes :

1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;

2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;

3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.