Code rural et de la pêche maritime

Article R923-16

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 27 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les professionnels de l'UE en aquaculture marine

Résumé. Les professionnels de l'UE peuvent obtenir une concession pour l'aquaculture marine s'ils ont un diplôme équivalent ou une expérience professionnelle de deux ans.

Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° de l'article R. 923-15, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui de ces diplômes, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Si l'accès ou l'exercice des activités régies par la présente section n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer ces activités et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, à son choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Le contenu et les modalités d'organisation de ce stage et de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-701 du 24 juillet 2025art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que les conditions s'appliquent aux activités régies par la présente section, et non plus par le présent décret.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 26 juillet 2025

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.