Code rural et de la pêche maritime

Article D923-12

Article D923-12

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Instruction des concessions pour l'exploitation de cultures marines

Résumé Les demandes de concessions pour l'aquaculture marine sont évaluées selon des plans régionaux, et peuvent être accordées même dans des zones non prévues, en tenant compte des études disponibles.

Les actes de gestion relatifs aux concessions d'exploitation de cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma régional de développement de l'aquaculture marine applicable à la zone concernée.
Toutefois, des concessions peuvent être accordées sur le domaine public maritime dans des zones qui ne seraient pas recensées dans un schéma régional de développement de l'aquaculture marine.
L'instruction des demandes de concessions d'exploitation de cultures marines tient compte, le cas échéant, des études et analyses communiquées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.


Historique des versions

Version 1

Les actes de gestion relatifs aux concessions d'exploitation de cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma régional de développement de l'aquaculture marine applicable à la zone concernée.

Toutefois, des concessions peuvent être accordées sur le domaine public maritime dans des zones qui ne seraient pas recensées dans un schéma régional de développement de l'aquaculture marine.

L'instruction des demandes de concessions d'exploitation de cultures marines tient compte, le cas échéant, des études et analyses communiquées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.