Code rural et de la pêche maritime

Article R912-78-2

Article R912-78-2

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Établissement et affichage des listes provisoires des électeurs pour les élections aux comités des pêches maritimes

Résumé Un an avant l'élection, la commission publie les listes des électeurs potentiels.

Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 établit les listes provisoires des électeurs.

Ces listes, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.

La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.


Historique des versions

Version 1

Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 établit les listes provisoires des électeurs.

Ces listes, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.

La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.