Code rural et de la pêche maritime

Article R912-37

Article R912-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil des comités départementaux des pêches maritimes

Résumé Le conseil de pêche est composé de 40 membres représentant différents groupes, et sa composition est fixée par le préfet.

Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres répartis en quatre collèges :
1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.


Historique des versions

Version 2

Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres répartis en quatre collèges :

1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;

2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;

4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.

Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.

Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.

En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres ainsi répartis :

1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;

2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;

4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.

Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.

En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.