Code rural et de la pêche maritime

Article R361-26

Article R361-26

Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.