Code rural et de la pêche maritime

Article D361-26

Article D361-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation provisoire des dommages par le préfet

Résumé Le préfet évalue les dégâts dès qu'il reçoit des demandes d'indemnisation.

Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.


Historique des versions

Version 2

Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.