Code rural et de la pêche maritime

Article R353-8

Article R353-8

Les dispositions des articles R. 353-1 à R. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les dispositions des articles R. 353-1 à R. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.