Article R353-8
Abrogé depuis le 2005-04-22
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2005-04-22
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En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996
Abrogé le vendredi 22 avril 2005
Les dispositions des articles R. 353-1 à R. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.