Code rural et de la pêche maritime

Article R344-9

Article R344-9

Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

1° Des subventions d'équipement ;

2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.

Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le samedi 27 novembre 2004

Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

1° Des subventions d'équipement ;

2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.

Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.