Code rural et de la pêche maritime

Article R344-7

Article R344-7

Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 mars 1997

Abrogé le samedi 27 novembre 2004

Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 :

1° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;

2° Les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 70 p. 100 du capital social au moins sont détenus par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.