Code rural et de la pêche maritime

Article R344-3

Article R344-3

La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.

Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le samedi 27 novembre 2004

La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.

Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.