Code rural et de la pêche maritime

Article R343-8

Article R343-8

Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :

1° L'agriculteur déjà installé et qui :

- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;

- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;

2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Abrogé le vendredi 24 août 2007

Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :

1° L'agriculteur déjà installé et qui :

- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;

- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;

2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.