Code rural et de la pêche maritime

Article D343-8

Article D343-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Résumé Si tu es déjà inscrit dans un système de protection sociale agricole et que tu gagnes beaucoup ou que tu possèdes une grande part d'une société agricole, tu ne peux pas obtenir d'aide pour t'installer.

Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :

-qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;

-ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.


Historique des versions

Version 2

Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :

-qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;

- ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2007

Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :

1° L'agriculteur déjà installé et qui :

- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article D. 343-6 ;

- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;

2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.