Code rural et de la pêche maritime

Article R331-3

Article R331-3

Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :

a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;

b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;

c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;

d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
800 m2 ;

e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;

f) Canards maigres : 700 m2 ;

g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.

Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.

Le présent article peut être modifié par décret.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 19 juillet 2006

Abrogé le jeudi 25 juin 2015

Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :

a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;

b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;

c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;

d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :

800 m2 ;

e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;

f) Canards maigres : 700 m2 ;

g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.

Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.

Le présent article peut être modifié par décret.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 septembre 2000

Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :

a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;

b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;

c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;

d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :

800 m2 ;

e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;

f) Canards maigres : 700 m2.

Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.

Le présent article peut être modifié par décret.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 novembre 1999

Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :

a) 300 000 places de poules pour les élevages de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer ;

b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;

c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras.

Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.

Le présent article peut être modifié par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Les revenus à prendre en compte dans le cas prévu au c du 2° de l'article L. 331-4 sont constitués par le revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, des bénéfices agricoles.

Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance est celui qui est en vigueur au 31 décembre de la même année.