Code rural et de la pêche maritime

Article R331-2

Article R331-2

Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 novembre 1999

Abrogé le jeudi 25 juin 2015

Les revenus extra-agricoles mentionnés au de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

La demande d'autorisation prévue aux articles L. 331-2 à L. 331-5 est établie suivant le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.

Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département où le fonds est situé.

Lorsque la demande concerne des fonds situés sur le territoire de plusieurs départements, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.

La demande est enregistrée à la date de sa réception. Elle est transmise sans délai au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

L'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est adressé, dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 331-8, au préfet compétent. A l'expiration de ce délai, le préfet dispose de quinze jours pour notifier sa décision motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est publiée dans le recueil des actes administratifs du département.

Lorsque les fonds sont situés sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'intéressé après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.

Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans le mois de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.