Article R323-49
Abrogé depuis le 2015-04-01 par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4
Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.
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