Code rural et de la pêche maritime

Article R323-48

Article R323-48

En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le mercredi 1 avril 2015

En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.