Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 5 : Sanctions

Article R274-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles d'identification et de gestion des déchets à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Ne pas suivre les règles d'identification des animaux ou de gestion des déchets des navires à Saint-Pierre-et-Miquelon coûte cher.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :

1° Le fait, pour un propriétaire d'animaux, de contrevenir aux règles d'identification ou de déclaration mentionnées aux articles D. 274-12 et D. 274-13 ;

2° Le fait, pour toute personne, de faire circuler un équidé non identifié ;

3° Le fait, pour toute personne, de disposer des déchets et ordures d'un navire ou aéronef faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon en méconnaissance des prescriptions énoncées à l'article D. 274-15 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un navire provenant de l'étranger, de ne pas pouvoir présenter un certificat de dératisation datant de moins de six mois.

Article R274-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour non-respect des réglementations sanitaires et vétérinaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Ne pas suivre les règles pour importer des animaux ou des denrées peut entraîner une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe :

1° Le fait, pour toute personne, de transporter des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique sans l'agrément prévu à l'article D. 274-14 ;

2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce sans les certificats sanitaires exigés ou, pour les ruminants, sans les tests requis ;

3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 sans les laissez-passer ou les marques requis ou sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à cet article ;

4° Le fait, pour toute personne, d'importer des carnivores domestiques sans les certificats de vaccination prévus à l'article D. 274-20 ;

5° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des denrées alimentaires sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à l'article D. 274-25 ;

6° Le fait, pour toute personne, d'importer des véhicules ou machines agricoles d'occasion en infraction aux dispositions de l'article D. 274-32.

Article R274-35

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Sanctions

Résumé Le fait d'importer un chien de 1ère catégorie sans autorisation; Le fait d'importer des animaux vivants des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée; Le fait d'enlever de la zone sous douane des animaux atteints de maladie contagieuse; Le fait d'importer des animaux de la faune sauvage sans dérogation; Le fait d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans certificats sanitaires ou marquage; Le fait d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 sans respecter les obligations de protection, de conservation ou de salubrité; Le fait d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction; Le fait d'introduire des espèces végétales non indigènes ou d'importer des végétaux sans autorisation; Le fait de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux sans numéro d'immatriculation.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :

1° Le fait pour toute personne d'importer un chien de 1ère catégorie au sens de l'article L. 211-12 en infraction aux dispositions de l'article D. 274-20 ;

2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée ;

3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse en infraction aux dispositions de l'article D. 274-17 ;

4° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux issus de la faune sauvage sans la dérogation prévue à l'article D. 274-19 ;

5° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant ou de la carcasse prévus à l'article D. 274-21 ou des mollusques bivalves et des produits de la pêche sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant prévus à l'article D. 274-24 ;

6° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 en méconnaissance des obligations de protection, de règles de conservation ou de salubrité prescrites à cet article ;

7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ;

8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27 ;

9° Le fait, pour toute personne, de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets sans disposer du numéro d'immatriculation prévu à l'article D. 274-27-1.