Code rural et de la pêche maritime

Article R271-12-1

Article R271-12-1

Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes. "


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes. "

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2023

Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 décembre 2021

Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de l'article R. 254-32 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 2023 ” ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.''