Code rural et de la pêche maritime

Article R*255-1

Article R*255-1

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.

Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.

Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 septembre 2006

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.

Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.

Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des matières fertilisantes et supports de culture créée en application de l'article R. 255-5, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.

Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.

Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.