Code rural et de la pêche maritime

Article R254-6

Abrogé21 octobre 2011

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 1 mai 2010 au 20 octobre 2011

A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;
3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.

Effets de cet article

cite

 Code rural R254-7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2011

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 20 octobre 2011

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

En résumé. Le directeur régional de l'alimentation a été ajouté aux autorités compétentes pour instruire les demandes de certificat.

A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :

1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme

2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de

article R. 254-7

;

3° Le candidat est orienté vers un centre de formation

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 30 avril 2010

A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :

1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;

2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'

article R. 254-7

;

3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.