Code rural et de la pêche maritime

Article R*253-76

Article R*253-76

Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 23 septembre 2006

Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.