Code rural et de la pêche maritime

Article R*253-73

Article R*253-73

Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :

1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;

2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 23 septembre 2006

Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :

1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;

2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit.