Code rural et de la pêche maritime

Article R*253-47

Article R*253-47

A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 23 septembre 2006

A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.